Ressources juridiques : La convention Européenne des droits de l’homme

Ressources

Retournez à la liste des ressources et publications

Fiche mise à jour en juin 2019

La Convention européenne des droits de l’homme a été décidée dans le cadre d’un traité adopté en 1950 et qui s’applique aujourd’hui directement dans 47 pays européens.

Quatre articles nous intéressent particulièrement :

  • l’article 3 interdit les traitements inhumains et dégradants ;
  • l’article 6-1 impose le droit à un procès équitable
  • l’article 8 affirme le droit au respect de la vie familiale
  • l’article 14 précise que les droits protégés par la Convention doivent être assurés sans aucune discrimination.

Des arrêts illustrent l’interprétation de la Convention par les juges. Ils font jurisprudence, c’est à dire qu’ils peuvent être réutilisés par des juges français pour des affaires semblables. En voici un certain nombre notable au niveau du droit de vivre en famille notamment.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 mars 1988

Par cet arrêt, la Cour de Strasbourg a jugé que l’éloignement des frères et sœurs entre eux et de leurs parents était une violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui établit le droit à une vie familiale. Cet éloignement auquel se sont ajoutées des restrictions des droits de visite des parents sont contraires au but ultime d’unir à nouveau la famille. Ils ne doivent se justifier que par des circonstances exceptionnelles.

Faits et procédure en Suède :

M. et Mme Olsson habitent en Suède. Ils ont eu trois enfants : Stefan en 1971, Helena en 1976 et Thomas en 1979. Tous trois sont placés en 1980 car ils souffrent de problèmes de retard de langage importants. Les juges suédois considèrent que leurs parents ne satisfont pas à leurs besoins alimentaires et médicaux.
Stefan est placé dans le village de ses parents, puis à une centaine de kilomètres après que M. et Mme Olsson l’ont enlevé plusieurs fois. Helena et Thomas sont placés dans deux familles d’accueil distantes de 637 et 590 km du domicile des parents. Les démarches juridiques de ces derniers pour récupérer leurs enfants ou mettre en place des droits de visites réguliers échouent, car les autorités estiment que les parents sont hostiles et inaptes à élever les enfants.

Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme :

M. et Mme Olsson saisissent la Cour de Strasbourg en 1983, estimant que l’article 8 de la Convention est violé. En réponse, la Cour considère que le placement des enfants ne viole pas l’article 8, dans la mesure où il est destiné à sauvegarder le développement de Stefan, Helena et Thomas, qui était gravement menacé : ils avaient d’importants retards de langage et ne bénéficiaient pas de tous les soins médicaux nécessaires.
En revanche, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 8 par le fait que le placement dans des lieux différents et éloignés de leurs parents a nui à la possibilité de contacts entre eux et est allé à l’encontre du but ultime d’unir à nouveau la famille. Cet éloignement était surtout justifié par des considérations administratives (il n’y avait pas de place pour Helena et Thomas dans le même foyer). Il n’était pas justifié par des circonstances exceptionnelles (comme, par exemple, s’il s’était agi de sauvegarder la santé mentale et physique des enfants dans le cas où ils ne seraient pas arrivés à se supporter entre eux).
La Cour ne s’est pas prononcée sur le placement de Stefan à 100 km de ses parents. Cependant, on pourrait considérer que cet éloignement était nécessaire, dans la mesure où ses parents l’avaient auparavant plusieurs fois enlevé d’un foyer plus proche. En 1987, il fut mis fin à son placement, compte tenu de son développement positif et de la compréhension accrue de ses besoins par ses parents.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 25 octobre 2005

Le refus de verser les allocations familiales à un père titulaire d’un permis de séjour limité constitue une discrimination et une violation au respect de la vie privée et familiale.

Faits et procédure en Allemagne

Monsieur NIEDZWIECKI est de nationalité polonaise. Il vit depuis février 1987 en Allemagne.
En 1991, il obtient un permis de séjour limité en raisons de circonstances exceptionnelles. Ce permis est renouvelé tous les deux ans jusqu’en 1997.
En 1995, il a eu une petite fille. Il demande alors à l’État Allemand de lui verser des allocations familiales. Sa demande est rejetée.
Malgré son combat pour obtenir ces allocations familiales, toutes ses tentatives échouent. Les autorités Allemandes considèrent qu’une personne, qui a un permis de séjour limité ne peut pas bénéficier des allocations familiales, car elle n’a pas l’intention de rester de manière définitive en Allemagne. A l’inverse, les personnes qui un permis de séjour illimité, ont l’intention de vivre de manière permanente en Allemagne et peuvent alors bénéficier des allocations familiales.

Monsieur NIEDZWIECKI a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le 27 octobre 1999 sur le fondement des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il a fait valoir que le refus de lui verser des allocations familiales du fait de son permis de séjour limité était une atteinte discriminatoire à son droit au respect de sa vie privée et familiale

Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

Pour la Cour , le fait que l’État Allemand n’ait pas versé à Monsieur NIEDZWIECKI des allocations familiales, parce qu’il n’avait qu’un permis de séjour limité, alors même que les personnes ayant un permis de séjour illimitée peuvent bénéficier des allocations, est constitutif d’une discrimination. Selon la Cour, il ne peut pas y avoir une différence de traitement concernant le versement d’allocations familiales, entre deux catégories de personnes, selon qu’elles possèdent un permis de séjour limité ou illimité.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 février 1995

La non communication des rapports des services sociaux aux parents dont l’enfant a été placé constitue une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et du droit au procès équitable

Faits et procédure au Royaume Uni

Mme Mc MICHAEL souffre de troubles psychiques graves et a été hospitalisée plusieurs fois avant la naissance de son enfant. A la naissance de son fils, les services sociaux ont estimé que la maman était trop fragile psychologiquement pour s’occuper convenablement de lui. Mme Mc MICHAËL a d’abord été contrainte de rester hospitalisée avec son fils puis l’enfant lui a été retiré à l’âge de 26 jours et confié à une famille d’accueil. Le père de l’enfant présentait aussi des problèmes psychiques et n’a reconnu l’enfant que plus tard.

Le père et la mère de l’enfant se sont battus, sur le plan juridique pour que la garde de l’enfant leur soit transférée, et que leurs droits de visites soient plus réguliers, mais sans résultats.

Le 11 octobre 1989, le couple a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme . Ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas eu accès aux rapports et autres pièces du dossier produites par les services sociaux avant les différentes audiences et que cela a violé leur droit d’être entendu équitablement prévu à l’a. 6-1 de la CEDH ainsi que leur droit à une vie familiale prévue à l’a. 8 de la CEDH.

Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme


Sur l’article. 6-1 de la CEDH : le droit à un procès équitable

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

Le droit à un procès équitable implique pour une partie la possibilité de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre partie ainsi que les moyens de les discuter.
Dans le cas de M. et Mme MICHAËL, les autorités ont présenté des pièces qui à différentes étapes de la procédure ne leur ont pas été communiqués. Cela a constitué une inégalité et un net désavantage pour M. et Mme MICHAËL . Ils n’ont pu sans avoir accès à ces documents, construire leur défense et contester les éléments qu’on leur reprochait.
La Cour a déclaré qu’il y avait eu violation du principe du contradictoire et donc de l’a. 6-1 de la CEDH

Sur l’article.8 de la CEDH : le droit au respect de sa vie familiale

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

La Cour a rappelé que pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale.
La Cour a donc a précisé que la non communication des rapports au couple en les empêchant d’avoir tous les éléments pour bien se défendre alors que cela portait sur un élément fondamental de la vie familiale avait violé l’a. 8 de la CEDH.
En effet, selon la Cour Européenne des droits de l’Homme, si les parents avaient eu la possibilité de préparer correctement leur défense en présentant des arguments contraires à ceux des services sociaux, les mesures prises par les autorités auraient peut-être été moins sévères.

M et Mme MICHAËL n’ont jamais pu revivre avec leur enfant qui a été donné en adoption par les autorités britanniques. Mais grâce à cet arrêt, nous avons pu gagner en France en 2002 le droit de lire, au greffe du tribunal, les rapports et pièces produites par les services sociaux.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 29 octobre 2006

Le fait que les parents n’aient pas un logement adéquat pour accueillir les enfants ne peut constituer à lui seul, un motif de placement

Faits et procédure en République Tchèque :

Monsieur et Madame WALLOVA ont eu cinq enfants, nés en 1985, 1988, 1995, 1997 et 2000. Ils résidaient à Vesce en République Tchèque.
Le 25 novembre 2000, les cinq enfants ont été placés dans deux établissements différents : les trois aînés dans le village de leurs parent et les deux cadets dans un autre village. La raison invoquée par les autorités tchèques a été que les parents ne pouvaient pas assurer à leurs enfants un logement adéquat du point de vue de l’hygiène et de la santé. Il a été considéré que cela nuisait au bon développement et la santé des enfants.
Toutes les demandes des parents pour récupérer leurs enfants ont été rejetées. On leur reprochait de ne pas avoir fourni les efforts nécessaires pour trouver un logement et un emploi leur permettant de s’acquitter des loyers.
Les époux ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’a. 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

Décision de la Cour :

Le placement d’un enfant est un acte grave et les motifs qui ont justifié la décision de placement doivent eux aussi être d’une certaine gravité. Il faut par exemple que les enfants soient exposés à des situations de violence ou de maltraitances, qu’ils aient des déficits affectifs ou un état de santé inquiétant. Mais le fait que les parents n’ont pas un logement adéquat pour accueillir leurs enfants ne peut constituer à lui seul, un motif de placement des enfants.
Il appartient à l’Etat de prendre des mesures nécessaires, afin que la famille puisse vivre dans un logement digne et en cela garder leurs enfants avec eux. La Cour a reconnu qu’il y avait eu violation du droit au respect de la vie familiale et a condamné la République Tchèque.

Suite de l’histoire :

Les cinq enfants sont retournés chez leurs parents après cinq ans de placement.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 22 juin 1986

Les visites ont été restreintes, cela a nuit à la possibilité de recréer un contact et une relation suivie.

Faits et procédure en Suède :

De l’union de M. et Mme ERIKSSON sont nés deux enfants : une fille Lisa née en février 78 et un fils né en Janvier 81. Le couple s’est marié en janvier 1979 et séparé en 86 et c’est la mère qui a eu la garde des deux enfants.

Le 23 mars 1978, Lisa âgée de un mois est placée en famille d’accueil. La mère a été condamnée à 14 mois d’emprisonnement pour recel et détention de stupéfiants.

La mère va se battre tant pour obtenir la main levée du placement que pour l’organisation de droit de visite lui permettant de nouer des liens avec elle.

Il va être reconnu que « après enquête, rien ne permet de douter de l’aptitude de la mère à s’occuper d’enfants. La mère s’occupe de son fils ainsi que d’un autre enfant comme gardienne d’enfants au service de la municipalité. »

Mais le refus d’une main levée du placement va être fondé sur le fait que l’enfant s’est fortement attachée à sa famille d’accueil et que l’en retirer nuirait à sa santé mentale et à son développement et qu’il faut d’abord rétablir la relation entre Lisa et ses parents. Cependant très peu de rencontres vont être organisées au bénéfice de la mère. De 1978 à 1983 il y a eu huit rencontres organisées entre la mère et l’enfant puis moins d’une trentaine de 1983 à 1987 dont, selon la mère, quatre sous surveillance des parents nourriciers et/ ou des travailleurs sociaux. Les premières visites sont même marquées par le fait que l’enfant ne sait pas qu’il s’agit de sa mère et qu’un tiers est toujours présent, que ce soit la famille d’accueil ou un travailleur social. On fait aussi comprendre à la mère que faire vivre Lisa sous la menace d’un retour auprès d’elle nuit à leurs retrouvailles.

Mme ERIKSSON a saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 7 décembre 1984. Elle a invoqué la violation de son droit au respect de la vie familiale par les autorités suédoises.


Décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme :

La Cour a tout d’abord relevé que Lisa avait vécue depuis sa naissance dans une autre famille que la sienne, qu’elle s’y était fortement attachée au point de la considérer comme sa vraie famille. La Cour a approuvé le fait qu’il était dans l’intérêt et la santé morale de Lisa de rester dans sa famille d’accueil afin de préparer en douceur le retour chez sa mère.

Puis la Cour a ajouté que le droit d’une mère au respect de sa vie familiale garanti par l’a. 8, implique un droit à des mesures propres à la réunir à sa fille. Or en pratique on a refusé à la mère l’occasion de voir sa fille à une fréquence et dans des conditions de nature à favoriser leur réunion voire le développement positif de leurs relations. Les visites ont été restreintes à une fois par trimestre puis à une fois tous les deux mois. La Cour a conclu que les graves et durables restrictions aux visites n’étaient pas proportionnées aux buts légitimes poursuivis. Il y a donc eu infraction à l’a. 8 de la convention. L’Etat Suédois a été condamné.

Arrêt de la cour Européenne des Droits de l’Homme du 10 juillet 2002

La Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques.

Faits et procédure en Allemagne

M. et Mme KÜTZNER vivent avec leurs deux filles, les parents de Monsieur et le frère de Monsieur dans une ferme. Mme KÜTZNER a travaillé dans une usine et depuis qu’elle est au chômage s’occupe de ses enfants à la maison. M. et Mme KÜTZNER ont été dans une école spécialisé pour personnes ayant des difficultés à apprendre.

Les deux filles présentent un retard dans leur développement physique et surtout intellectuel.
Sur le conseil de leur médecin, les parents demandent de l’aide : une mesure d’assistance éducative et de soutien pédagogique pour les enfants est mis en place.
Les enfants sont pris en charge à la journée dans un jardin d’enfant et une assistante sociale vient chez eux, selon l’assistante sociale dix heurespar semaine, selon les parents trois heures par semaine.
Les relations entre le couple et l’assistante sociale sont très conflictuelles ce qui d’après le couple conduit à un rapport très négatif de l’assistante sociale sur eux. Le rapport fait part des déficiences intellectuelles des parents, des rapports conflictuels au sein de la famille et de leur mépris à l’égard de l’assistante sociale.

Un premier tribunal va ordonner une expertise psychologique à la suite de laquelle il va décider du placement des deux enfants. Les deux enfants vont être orientés d’abord en foyer puis au bout de six mois dans deux familles d’accueils différentes au motif que « les parents n’ont pas les capacités intellectuelles pour élever les enfants et la sensibilité nécessaire pour répondre à leurs besoins. Que d’autre part les enfants souffrent d’un tel retard que seul un placement peut les aider, les autre mesures étant suffisantes » Ces décisions sont prises en dépit de plusieurs lettres de médecins connaissant la famille, qui se prononcent pour le retour des enfants dans leur famille.
Un deuxième tribunal va désigner un autre expert psychologique et va aussi rejeter la demande de la famille d’un retour des enfants auprès d’eux.
Un troisième et un quatrième tribunal vont faire de même en dépit d’expertises psychologiques réalisées à la demande de la famille et qui conclut à l’aptitude des parents d’élever leurs enfants.

Les parents n’ont pas vu leurs filles les six premiers mois du placement puis ont eu droit à une visite d’une heure par mois en présence des travailleurs sociaux.

Ils se sont également battus en justice pour avoir le droit de voir davantage leurs enfants. Ils ont demandé la désignation d’un autre service car ce dernier faisait obstacle aux relations avec leurs enfants. Toutes leurs demandes ont été rejetées.
Ils ont saisi la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur le fondement de l’a. 8 de la convention européenne des droits de l’homme, le Droit au respect de la Vie Familiale.


Décision de la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques.

La Cour reconnaît qu’en l’espèce les autorités ont pu légitimement avoir des craintes quant aux retards de développement constatés chez les enfants mais elle estime que la mesure de placement en tant que telle et surtout l’exécution de celle ci n’ont pas été adéquates.

Les enfants ont bénéficié dès leur plus jeune âge de mesures de soutien pédagogiques.

On ne peut écarter les deux expertises préconisant le retour des enfants chez eux au motif que les auteurs se sont exprimés à titre privé.
A aucun moment, il n’a été allégué que les enfants avaient été victimes d’un manque de soins ou de mauvais traitements de la part des requérants.
Dès lors même si les mesures de soutien pédagogique prises au départ se sont révélées insuffisantes, les autorités auraient pu envisager d’autres mesures de soutien au lieu de celle la plus radicale de séparation des enfants de leurs parents.

La Cour a condamné toutes les mesures limitant les rencontres entre les parents et leurs enfants.
La Cour a conclut que si les raisons invoquées par les autorités étaient pertinentes elles n’étaient pas suffisantes pour justifier cette grave ingérence dans la vie familiale des requérants. Il y a eu violation de l’a. 8 de la Convention et l’Allemagne a été condamnée.

t

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 8 avril 2004

Faits et procédure :

Cornelia et Josef Haase, ressortissants allemands, sont nés respectivement en 1968 et 1967 et résident à Altenberge (Allemagne).

Mme Haase a douze enfants, dont sept d’un précédent mariage. A la suite de son divorce en 1993, elle a obtenu la garde de ses trois cadets, l’un né en 1990 et des jumeaux nés en 1992. Elle a épousé M. Haase en 1994. Ils ont cinq enfants communs, nés en 1995, 1998, 2000, 2001 et 2003.

En 2001, M. et Mme HAASE ont sollicité une mesure éducative et ont accepté qu’un bilan psychologique soit fait. Le 17 décembre 2001, l’expert chargé de celui-ci a estimé dans son rapport qu’il existait un risque pour le développement normal des enfants, que les parents de ceux-ci se montraient souvent déraisonnablement durs avec eux et les battaient et qu’il fallait mettre fin à tout contact entre les uns et les autres. Le même jour, sans avoir entendu les parents ou les enfants, le tribunal de district de Münster a rendu une ordonnance de référé retirant à M. et Mme HAASE l’autorité parentale sur les sept enfants résidant avec eux.

Le 18 décembre 2001, le tribunal de district a interdit toute rencontre entre les parents et les sept enfants. Le même jour, les enfants ont été retirés de l’école, du jardin d’enfants ou de la maison, selon le cas, et ont été placés dans trois foyers d’accueil différents, que l’on n’indiqua pas aux requérants. La nouveau-née de sept jours fut prise directement à la maternité et vit depuis dans une famille d’accueil.

Le 1er mars 2002, sans avoir tenu d’audience, la cour d’appel de Hamm a débouté les parents de leur appel.

Le 21 juin 2002, la Cour constitutionnelle fédérale a cassé les décisions des 17 décembre 2001 et 1er mars 2002, estimant qu’on pouvait sérieusement se demander si les tribunaux avaient dûment tenu compte des droits des parents et du principe de proportionnalité. En outre, les tribunaux n’avaient pas considéré comme ils le devaient le point de savoir si les éléments du dossier établissaient l’existence d’un risque de préjudice pour les enfants. Mais la décision du 18 décembre 2001 interdisant les contacts entre les requérants et les enfants demeura en vigueur.
L’affaire fut renvoyée devant le tribunal de district. Le 6 mars 2003, celui-ci retira aux requérants l’autorité parentale sur la personne des sept enfants et interdit tout droit de visite jusqu’en juin 2004. Il interdit aussi à Mme Haase d’avoir des contacts avec trois de ses quatre aînés avant fin 2004 et avec son fils aîné avant la majorité de celui-ci. Les parents ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement articles 8 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Ils ont dénoncé le retrait de l’autorité parentale et le placement de leurs enfants ainsi que la manière dont la décision concernant le placement de leurs enfants avait été prise et mise en œuvre.

Décision de la Cour :

Article 8 ou le droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour rappelle que la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que le retrait provisoire aux requérants de l’autorité parentale et la soustraction de leurs enfants n’étaient pas inspirés par des motifs pertinents et suffisants et que les requérants n’avaient pas été mêlés au processus décisionnel à un degré suffisant.

La Cour relève aussi que pour que les autorités publiques puissent recourir à des mesures d’urgence à propos de questions aussi délicates que des ordonnances de placement, la réalité d’un danger imminent doit être établie. Certes, dans les cas patents de danger, il ne s’impose pas d’impliquer les parents. En revanche, s’il est encore possible de les entendre et de discuter avec eux de la nécessité de la mesure, aucune action d’urgence ne s’impose, en particulier lorsque le danger a été présent sur une longue période. Il n’y avait donc aucune urgence justifiant l’ordonnance de référé du tribunal de district.

En outre, le retrait soudain de six enfants de leurs écoles ou jardins d’enfants respectifs ou de la maison, leur placement dans des foyers d’accueil qui ne furent pas indiqués aux parents et l’interdiction de tout contact avec ceux-ci constituaient des mesures qui allaient au-delà de ce qui était nécessaire dans les circonstances et qui ne sauraient passer pour proportionnées.

En particulier, le retrait de la nouveau-née de l’hôpital a représenté une mesure extrêmement dure. Elle a été traumatisante pour la mère, dont la santé physique et mentale a été mise à l’épreuve. Cette mesure a privé la nouveau-née de contacts étroits avec sa mère biologique et des avantages de l’allaitement. Ce retrait a également privé le père de contacts étroits avec sa fille après la naissance de celle-ci.

La Cour n’a pas à se substituer aux autorités allemandes et à se livrer à des spéculations quant aux mesures de protection de l’enfance qui étaient les plus appropriées en l’espèce. Elle a conscience des problèmes auxquels les autorités ont à faire face lorsqu’il y a lieu de prendre des mesures d’urgence. Si elles n’agissent pas, il y a un risque réel de préjudice pour l’enfant et elles auront à répondre de leur passivité. A l’inverse, si elles prennent des mesures de protection, elles se verront peut-être reprocher une ingérence inacceptable dans le droit au respect de la vie familiale. Toutefois, lorsqu’on envisage une mesure aussi radicale pour la mère – se voir retirer sa nouveau-née immédiatement après sa naissance – il incombe aux autorités internes compétentes de rechercher si une ingérence moindre dans la vie familiale, à un moment aussi crucial de la vie des parents comme de l’enfant, n’est pas possible.

Il faut des raisons des plus impérieuses pour qu’un bébé soit physiquement soustrait aux soins de sa mère, contre le gré de celle-ci, immédiatement après la naissance, à la suite d’une procédure à laquelle ni la mère ni son mari n’ont été mêlés. La Cour n’est pas convaincue que l’existence de raisons de cette nature ait été démontrée.

L’expérience montre que lorsque des enfants demeurent pendant une longue période sous la protection des services de l’enfance, un processus est enclenché qui les conduit à une séparation irréversible d’avec leur famille. Lorsqu’un laps de temps considérable s’écoule après le premier placement des enfants, l’intérêt de ceux-ci à ne pas voir leur situation familiale subir de nouveaux changements peut l’emporter sur l’intérêt des parents à voir leur famille réunie. Les possibilités de réunion diminuent progressivement et se trouvent finalement anéanties si les parents biologiques et les enfants ne sont pas du tout autorisés à se rencontrer. Qui plus est, la mesure radicale qui a consisté à retirer à sa mère la dernière née peu après la naissance ne peut, selon la Cour, que conduire à ce que les parents et les frères et sœurs de la petite deviennent pour elle des étrangers, ce qui met en péril les relations familiales. En raison de leur impact immédiat et de leurs conséquences, les mesures prises sont donc difficiles à redresser.

La Cour conclut que la décision du 17 décembre 2001, le manquement injustifié à permettre aux requérants de prendre part au processus décisionnel qui y a conduit, les méthodes employées pour mettre cette décision en œuvre, en particulier la mesure radicale consistant à retirer à Mme Haase sa fille nouveau-née peu après la naissance, et le caractère irréversible de ces mesures ne s’appuyaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et ne peuvent être considérés comme ayant été « nécessaires » dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 8.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 16 mars 2010

La Cour a considéré que le placement de l’enfant n’était pas justifié car il existait des mesures moins agressives permettant à l’enfant de ne pas être transféré dans une famille étrangère.

Faits et procédure au Royaume Uni

Madame O.D a accouché d’un garçon après une grossesse de 36 semaines.
Lorsqu’elle a remarqué que son enfant ne prenait pas de poids, Madame O.D est allé consulter un médecin qui a constaté que l’enfant avait plusieurs fractures aux côtes. En faisant des recherches Madame O.D a pensé que son fils avait une maladie des os. Cette maladie n’a pas été diagnostiquée par les médecins.
Les autorités britanniques ont alors décidé de placer l’enfant en pensant qu’il courrait un risque en restant avec ses parents à cause de ses différentes fractures.
A la suite d’autres avis médicaux, il a été diagnostiqué que les fractures de l’enfant étaient bien dues à une maladie des os, et non à des coups que ses parents lui auraient portés.
Plus d’un an après le placement de l’enfant, le Royaume Uni se rendit compte de son erreur et le rendit à ses parents.
Madame O.D a porté plainte contre son pays afin d’obtenir des dommages et intérêts, car le placement de son enfant avait eu de graves répercussions sur son couple ainsi que sur son fils qui ne pouvait entretenir des relations normales avec les enfants de son âge.
Malgré les différentes tentatives de la maman, le Royaume Uni a refusé de lui accorder des dommages et intérêts, car la maman n’apportait pas la preuve des troubles psychologiques.
Madame O.D a alors saisi la Cour Européenne des droits de l’homme le 12 juillet 2006. Elle a plaidé que le placement de son fils par les autorités Anglaises violait l’article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie familiale

Décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

La Cour a d’abord précisé que les médecins n’avaient pas tout de suite diagnostiqué la maladie. En conséquence, on ne pouvait pas reprocher au Royaume Uni d’avoir agi comme si les parents étaient responsables des fractures de leur fils.

Mais la Cour a considéré que le placement de l’enfant n’était pas justifié car il existait des mesures moins agressives permettant à l’enfant de ne pas être transféré dans une famille étrangère. L’enfant aurait pu aller vivre avec d’autres membres de sa famille ou bien avec ses parents dans un centre d’assistance éducative.
Les autorités Anglaises ont donc pris la décision de placement trop rapidement, sans même prendre en considération l’intérêt de l’enfant qui était de rester dans un cadre familier et la Cour a condamné le Royaume Uni pour avoir violé l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 2006

La mère, n’a pas pu avoir accès aux rapports établis par le bureau de la protection de l’enfance sur lesquels le juge s’est exclusivement basé pour ordonner le placement.

Faits et procédure :

Madame Moser est étrangère, et après avoir vécu quelques temps en Autriche, les autorités lui ont délivré une interdiction de séjour alors même qu’elle avait épousé un citoyen Autrichien, Monsieur Moser.
Un enfant est né que Monsieur Moser n’a jamais reconnu.
Alors qu’il n’avait que trois jours, l’enfant a été placée dans une famille d’accueil, aux motifs que l’absence de permis de séjour ainsi que le doute qui pesait sur la situation personnelle et financière de sa mère (elle était hébergé chez une amie qui vivait dans un appartement de 40m2 avec ses trois enfants) mettait en danger le bien être et le développement de l’enfant.

Les différentes tentatives judiciaires de Madame Moser pour récupérer son fils et obtenir des droits de visite plus réguliers ont échoué.

Madame Moser a saisi la Cour Européenne des droits de l’homme le 13 mars 2002. Elle a plaidé qu’elle n’avait pas été assez impliquée dans les procédures, et que les autorités n’avaient pas pris de mesures alternatives permettant de la réunir elle et son fils. Elle n’a pas pu accéder au dossier, elle n’a pas été entendue au sujet du placement de son enfant, ce qui l’a empêché de contester les rapports qui l’ont mise en cause. Enfin, les décisions n’ont pas été rendues publiquement.

Décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

Sur la violation de l’article 8 de la convention :

Pour la Cour il y a bien eu une violation de l’article 8 de la Convention par les autorités Autrichiennes.
En l’espèce, le transfert de la garde de l’enfant au bureau de la protection de l’enfance n’a pas reposé sur une incapacité de la maman de s’occuper de son enfant en raison de son état moral ou physique instable ou en raison de son comportement violent, mais sur le fait qu’elle n’avait pas de logement approprié, sur l’insuffisance de ses moyens et l’opacité de son statut de séjour en Autriche.
Le placement de l’enfant n’était donc pas nécessaire dans la mesure où cette mesure a été uniquement fondée sur des problèmes matériels. Aucun rapport n’a jamais fait état de violences ou de maltraitances à l’égard de l’enfant.
Aussi face à de tels problèmes matériels, l’Etat a l’obligation positive de prendre des mesures alternatives permettant à la mère et à enfant de rester ensemble.

Sur la violation de l’article 6-1 :

La mère, n’a pas pu avoir accès aux rapports établis par le bureau de la protection de l’enfance sur lesquels le juge s’est exclusivement basé pour ordonner le placement. La requérante n’a donc pas pu commenter et démentir ce qui était noté dans ces rapports. De plus Madame Moser n’a pas eu la possibilité d’être entendue avant chaque audience afin de pouvoir exposer sa version des faits. Elle s’est donc trouvée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie opposante. Les décisions n’ont pas fait l’objet d’une publication.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, cela est contraire aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes qui sont des composantes du droit à un procès équitable.

Aux vus de tous ces éléments, la Cour a considéré qu’il y avait une violation de l’article 6-1 de la Convention.

En 1959, une Cour Européenne des droits de l’homme a été mise en place à Strasbourg. Elle sanctionne les violations de la Convention par les États signataires.

Tout État signataire de la Convention et, depuis 1998, toute personne résidente (individu, association…) s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peut saisir la Cour. Il faut ne pas oublier d’invoquer devant les juges de nos pays, la Convention Européenne des droits de l’homme.
Si on ne l’a pas fait, on ne peut plus déposer plainte à la Cour Européenne des droits de l’homme.

En 60 ans d’existence, la Cour a rendu plus de 21 000 arrêts. Ces arrêts imposent aux États de réparer les conséquences du non respect de la Convention et de modifier leur législation et leurs pratiques sous la surveillance du comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Il faut que les avocats et les justiciables invoquent cette convention protectrice des droits et des libertés dès la première procédure ; les juges nationaux (Cour de Cassation du 15 avril 2011) sont tenus de la respecter et ainsi la Convention crée directement des obligations sur la tête des États signataires.

Comment saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme ?

Porter sa plainte devant la Cour constitue une « requête », pour cela il faut remplir un formulaire de requête. Votre dossier sera examiné par la Cour seulement s’il est complet. Ainsi, il est très important de le remplir rigoureusement. Il sera étudié mais pas forcément déclaré recevable.

Vous devez construire votre dossier avec tous les renseignements exigés par l’article 47 du règlement de la Cour. Il faut correspondre à certaines conditions pour introduire une requête : d’abord vous concernant et ensuite vis-à-vis des juges nationaux. Dans tous les cas, il faut avoir épuisé tous les recours possibles avec les juridictions judiciaires et administratives françaises soit avoir été jusque devant les juridictions suprêmes, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. Il faut avoir invoqué devant les juges français, les violations aux droits et libertés reconnus par la Convention dont vous considérez avoir été victime. A partir de la dernière décision définitive rendue par un juge des juridictions françaises, vous avez 6 mois pour saisir la Cour.

Vous trouverez les détails sur les conditions et procédures pour saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme ici.

Partager

Quiz

En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté : le quiz !

1 / 9

En France, à combien est fixé le seuil de pauvreté

Questions

2 / 9

À combien s’élève le RSA pour une personne seule et sans enfant et avant déduction du forfait logement ?

2023 atdqm ideesfausses rsa

3 / 9

Il y a 20 ans, 20 % du budget dédié au RSA était alloué à l’accompagnement des allocataires. Selon vous a combien s'élève cette part aujourd'hui ?

2023 atdqm ideesfausses accompagnement

4 / 9

Quel pourcentage d’ayant-droits au RSA ne le demandent pas ?

2023 atdqm ideesfausses non recours

5 / 9

2023 atdqm ideesfausses chomage

6 / 9

A sa création en 1988, le RMI (ancêtre du RSA) avait été fixé à 49 % du SMIC. Selon vous, quel pourcentage du SMIC représente le RSA aujourd'hui ?

2023 atdqm ideesfausses rsavssmic

7 / 9

Les demandeurs d'asile peuvent percevoir les minima sociaux tels que le RSA.

2023 atdqm ideesfausses migrations

8 / 9

On estime que les émissions de CO2 des 10 % les plus aisés en France s’élèvent à 18,4 tonnes par an. A combien s'élèvent celles des 10% les plus modestes ?

2023 atdqm ideesfausses ecologie

9 / 9

Quelle part du budget de la protection sociale est aujourd'hui dédiée à la lutte contre la pauvreté ?

2023 atdqm ideesfausses protection sociale

Votre note est de

The average score is 60%

0%

Ceci se fermera dans 0 secondes

2023 journee mondiale du refus de la misere miniature atdqm

Emploi décent : testez vos connaissances !

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Votre note est de

The average score is 43%

0%

Ceci se fermera dans 0 secondes

Quiz mi

Stop à la maltraitance institutionnelle : Le quiz !

1 / 10

La maltraitance institutionnelle c'est...

Questions

2 / 10

Parmi ces listes, laquelle ne contient que des institutions qui assurent une mission de service public ?

Questions

3 / 10

La maltraitance institutionnelle touche l’ensemble des individus avec des conséquences égales, quelles que soient leurs conditions socio-économiques.

Questions

4 / 10

Parmi les causes de maltraitance institutionnelle envers les personnes en situation de pauvreté, on compte… (Plusieurs réponses possibles).

Questions

5 / 10

Les professionnel.le.s des institutions publiques ne peuvent pas être victimes de maltraitance institutionnelle.

Questions

6 / 10

Combien de personnes un.e conseiller.ère France Travail suit-il.elle en moyenne ?

Questions

7 / 10

Parmi ces situations, lesquelles peuvent être qualifiées de « maltraitance institutionnelle » ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

8 / 10

Quel est le pourcentage de Français.ses qui n’ont pas recours aux aides et dispositifs sociaux auxquels ils.elles ont droit par crainte des conséquences négatives (abus de pouvoir, manque de confidentialité...) ?

Questions

9 / 10

Quelles grandes tendances actuelles participent au renforcement des maltraitances institutionnelles ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

10 / 10

Comment aider une personne en situation de pauvreté victime de maltraitance institutionnelle à faire valoir ses droits ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

Votre note est de

The average score is 34%

0%

Ceci se fermera dans 0 secondes

Quiz mi

Stop à la maltraitance institutionnelle : Le quiz !

1 / 10

La maltraitance institutionnelle c'est...

Questions

2 / 10

Parmi ces listes, laquelle ne contient que des institutions qui assurent une mission de service public ?

Questions

3 / 10

La maltraitance institutionnelle touche l’ensemble des individus avec des conséquences égales, quelles que soient leurs conditions socio-économiques.

Questions

4 / 10

Parmi les causes de maltraitance institutionnelle envers les personnes en situation de pauvreté, on compte… (Plusieurs réponses possibles).

Questions

5 / 10

Les professionnel.le.s des institutions publiques ne peuvent pas être victimes de maltraitance institutionnelle.

Questions

6 / 10

Combien de personnes un.e conseiller.ère France Travail suit-il.elle en moyenne ?

Questions

7 / 10

Parmi ces situations, lesquelles peuvent être qualifiées de « maltraitance institutionnelle » ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

8 / 10

Quel est le pourcentage de Français.ses qui n’ont pas recours aux aides et dispositifs sociaux auxquels ils.elles ont droit par crainte des conséquences négatives (abus de pouvoir, manque de confidentialité...) ?

Questions

9 / 10

Quelles grandes tendances actuelles participent au renforcement des maltraitances institutionnelles ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

10 / 10

Comment aider une personne en situation de pauvreté victime de maltraitance institutionnelle à faire valoir ses droits ? (Plusieurs réponses possibles).

Questions

Votre note est de

The average score is 34%

0%

Ceci se fermera dans 0 secondes

Inscription à la newsletter