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Les droits de visite,d’hébergement et de correspondance en cas de placement de l’enfant et le principe de l’unité de la fratrie

Fiche mise à jour en juin 2019

Êtes-vous bien sûr de bénéficier de tous vos droits ? Un simulateur en ligne vous permet de vérifier le montant des diverses prestations auxquelles vous avez droit : Vos droits aux aides sociales
Attention. Ces fiches vous informent de vos droits, mais il ne vous suffit pas d’avoir raison : encore vous faut-il le prouver.
Pour cela, nous vous recommandons de toujours garder des traces écrites de vos demandes et des réponses importantes qui vous sont données oralement par l’administration. En effet, des justificatifs pourront vous être nécessaires un jour. Faites ou refaites toujours vos demandes par lettre avec accusé de réception. Demandez toujours que les refus qui vous sont opposés soient justifiés. Gardez toujours une copie de vos lettres.
Faites-vous également accompagner par vos proches.
N’hésitez pas à lire les « Principes et savoir-faire d’un Comité « Solidaires pour les Droits » (https://www.atd-quartmonde.fr/principesetsavoirfaire) et « Face aux situations d’urgence, on est plus convaincants à plusieurs » (https://www.atd-quartmonde.fr/face-aux-situations-durgence-est-plus-convaincants-plusieurs).

LE DROIT DE VISITE, D’HÉBERGEMENT ET DE CORRESPONDANCE

Lorsqu’un enfant est placé, chacun de ses parents dispose d’un droit de visite, d’hébergement et de correspondance.

En effet, le but de la mesure de placement, selon la Convention Européenne des Droits de l’Homme, n’est pas seulement de protéger un enfant, mais d’organiser son retour dans sa famille, après la disparition des éléments de danger qui ont justifié la séparation. Les contacts entre les membres de la famille, frères et sœurs, parents et enfants, sont indispensables pour que ce retour se passe dans des conditions normales.

Selon l’article 375-7, alinéa 3 du Code civil : « Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5. ».

Cela suppose que le lieu d’accueil de l’enfant doit se situer le plus près possible du domicile familial, et particulièrement lorsque cela répond aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.

En pratique, ce principe rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre, à cause de l’absence de places disponibles ou de l’insuffisance du nombre d’établissements d’accueil.

L’article 375-7, alinéa 5 du Code civil précise que : « Si la situation de l’enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord. »

Le droit de visite est donc fixé par le juge des enfants lui-même, seule autorité compétente pour réglementer, étendre ou limiter le droit des parents de rencontrer leurs enfants placés.

Il peut suspendre ou limiter ce droit des parents si le danger encouru par le mineur le justifie.

L’article 375-7, alinéa 4 du Code civil précise que : « Le juge en fixe les modalités et peut, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu. »

Cette décision doit être limitée dans le temps, et le droit de visite et d’hébergement doit reprendre plus tard.

Les parents gardent tous les attributs de l’autorité parentale hormis ceux qui sont incompatibles avec la mesure de placement de leurs enfants. Néanmoins, le juge peut autoriser l’institution ou la personne, qui est en charge de l’enfant placé, de remplir de manière exceptionnelle des fonctions réservées aux parents, détenteurs de l’autorité parentale. Mais cela ne peut se faire que dans certains cas comme, par exemple, en cas de négligence. Dans certains cas extrêmes, l’autorité parentale peut même être retirée aux parents s’ils se désintéressent complétement de leur enfant et de son avenir.

Le texte ajoute que le juge: « peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers qu’il désigne lorsque l’enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Le juge des enfants peut donc imposer la présence d’un tiers lors des visites. Cette présence vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l’enfant et ses parents. Le tiers peut être présent tout le temps, ou seulement à certains moments.

Selon l’article R223-30 du Code de l’action sociale et des familles, créé par le décret en Conseil d’État n°2017-1572 du 15 novembre 2017, le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l’ensemble des visites organisées.

Selon le même texte, la visite s’effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne physique ou morale à qui l’enfant est confié en concertation avec le tiers et, conformément aux dispositions des articles L223-2 et L223-4, avec le mineur et ses représentants légaux. Le lieu, l’horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte l’âge, le rythme et les besoins de l’enfant, les disponibilités du ou des parents ainsi que les objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.

En cas de danger grave pour le mineur, et dans l’intérêt de l’enfant, son lieu d’accueil peut rester anonyme par décision du juge.

Pour en savoir plus sur les modalités de la visite et la mission du tiers : Visite en présence d’un tiers (Code de l’action sociale et des familles)

LE PRINCIPE DE L’UNITÉ DE LA FRATRIE

Le principe de l’unité de la fratrie est un droit protégé à la fois en Droit interne et en Droit international.

En Droit interne

L’article 375-7 du Code Civil énonce en son troisième alinéa que : « le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter l’exercice du droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l’article 371-5″.
Il s’agit de privilégier, autant que possible, le maintien des liens entre frères et sœurs en plaçant ensemble les enfants d’une même fratrie, ou en maintenant des liens réguliers entre eux si tous ne sont pas placés. Cette disposition a été insérée dans le Code civil après avoir été réclamée par le Parlement des enfants. Ce principe doit être respecté, sauf si cela est contraire à l’intérêt des enfants.

En Droit international

La Cour Européenne des Droits de l’Homme reconnaît que le fait de ne pas respecter cet article est une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui affirme le « droit à une vie familiale ».

En effet, d’après la décision Olsson c. Suède du 24 mars 1998, « Les liens entre les membres d’une famille et les chances de regroupement réussi se trouveront par la force des choses affaiblis si l’on dresse des obstacles empêchant des rencontres faciles et régulières des intéressés. »

Pour la Cour, les enfants d’une même famille doivent être placés ensemble, à moins que la séparation des frères et sœurs ne soit nécessaire. Les autorités ne peuvent en aucun cas invoquer des difficultés administratives (manque de moyen, manque de place dans les foyers d’accueil) pour justifier une telle séparation. « Dans un domaine aussi essentiel que le respect de la vie familiale, de telles considérations administratives ne sauraient jouer qu’un rôle secondaire. »

Fait par Alice Mikowski, Mathilde Brouzes et Laure de Galbert