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Le droit à être entendu

26 familles (42 adultes et 53 enfants), pour la plupart issues de la communauté des gens du voyage, habitaient à Herblay (Val d’Oise) au lieu dit « bois du Trou-Poulet » depuis de nombreuses années, en 1967 pour les plus anciennes.

Le plan d’occupation des sols classa les parcelles occupées « en zone naturelle qu’il convient de protéger » et en juillet 2003 puis en janvier 2005, des arrêtés municipaux interdirent le stationnement des caravanes qui constituaient le domicile de ces familles. Ainsi, malgré l’ancienneté de leur occupation, la commune engagea une procédure d’expulsion à l’encontre de tous les résidents du bois du Trou-Poulet.

Les tribunaux ordonnèrent leur départ des lieux, sans s’intéresser aux possibilités de relogement, « l’ancienneté de l’occupation ne pouvant être constitutive de droit » (extraits de l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 13 octobre 2005) et la Cour de Cassation n’y trouva rien à redire, une telle décision étant, selon elle, conforme au droit.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme, saisie par 25 des 42 personnes expulsées, condamne, par un arrêt du 17 octobre 2013, une telle interprétation qui ne tient pas compte du droit de vivre en famille protégé par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Cet article 8 dispose que «  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Pour la Cour Européenne, la durée de l’occupation, entre cinq et trente ans, était telle que les caravanes, cabanes ou bungalows du trou-Poulet étaient devenus le domicile des familles, même si leur occupation était illégale (§ 142 de l’arrêt).

Leur évacuation ne pouvait, dés lors, être ordonnée sans que l’illégalité de leur occupation soit mise en balance avec le droit au respect de leur domicile ( § 156 de l’arrêt), que la proportionnalité de cette mesure soit examinée ( § 147 de l’arrêt).

Or, la nécessité de l’expulsion, pourtant contestée, n’a pas été examinée par les juges français qui se sont bornés, pour l’ordonner, à relever la non conformité de l’occupation au plan d’occupation des sols, sans prêter attention à ses conséquences.

La Cour n’interdit pas les expulsions sans relogement mais exige, avant qu’elles ne soient éventuellement ordonnées d’y regarder à deux fois, en examinant, de manière approfondie les raisons qui justifieraient de l’ordonner et les besoins de relogement.

Comme les habitants du Trou-Poulet appartiennent à la communauté des gens du voyage, leurs besoins auraient du être, encore plus particulièrement étudiés.

Pour la Cour, l’article 8 de la Convention impose à la France, comme aux autres états contractants, l’obligation positive de permettre aux Roms et gens du voyage de suivre leur mode de vie (§ 148) et elle aurait du porter une attention suffisante aux besoins des familles qui avaient demandé un relogement sur des terrains familiaux (§ 166 de l’arrêt).

En définitive, la Cour européenne des droits de l’homme reconnaît à tous, les plus précaires compris, le droit à faire examiner sa situation avant toute décision susceptible de mettre en cause son droit de vivre en famille ou son domicile et cette reconnaissance s’impose aux tribunaux français, tenus d’appliquer la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Désormais, l’absence de bail ou la résiliation du bail ne prive plus l’occupant du droit de se faire entendre. L’opportunité de l’expulsion devra être pesée : les raisons qui militent de l’ordonner devront être appréciées eu égard à ses conséquences, au risque pour les occupants de devenir sans abris.

La Cour a entendu les roms et gens du voyage. Elle leur reconnaît le droit de vivre en caravane qui fait partie intégrante de leur identité et impose à l’Etat de leur permettre de suivre ce mode de vie en mettant à leur disposition des terrains familiaux.

Pour assurer leur défense face aux demandes d’expulsion, les occupants de terrains peuvent, désormais, exposer complétement leur situation et tenter ainsi de faire pencher la balance de la justice en faveur de leur occupation.

Dans les combats pour obtenir des conditions de logement dignes et décentes pour les roms et gens du voyage, l’obligation mise à la charge des autorités de mettre à leur disposition des terrains familiaux est une arme qui pourrait être singulièrement efficace.