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Affaire MOSER contre Autriche

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 21 décembre 2006

La mère, n’a pas pu avoir accès aux rapports établis par le bureau de la protection de l’enfance sur lesquels le juge s’est exclusivement basé pour ordonner le placement.

Faits et procédure :

Madame Moser est étrangère, et après avoir vécu quelques temps en Autriche, les autorités lui ont délivré une interdiction de séjour alors même qu’elle avait épousé un citoyen Autrichien, Monsieur Moser.
Un enfant est né que Monsieur Moser n’a jamais reconnu.
Alors qu’il n’avait que trois jours, l’enfant a été placée dans une famille d’accueil, aux motifs que l’absence de permis de séjour ainsi que le doute qui pesait sur la situation personnelle et financière de sa mère (elle était hébergé chez une amie qui vivait dans un appartement de 40m2 avec ses trois enfants) mettait en danger le bien être et le développement de l’enfant.

Les différentes tentatives judiciaires de Madame Moser pour récupérer son fils et obtenir des droits de visite plus réguliers ont échoué.

Madame Moser a saisi la Cour Européenne des droits de l’homme le 13 mars 2002. Elle a plaidé qu’elle n’avait pas été assez impliquée dans les procédures, et que les autorités n’avaient pas pris de mesures alternatives permettant de la réunir elle et son fils. Elle n’a pas pu accéder au dossier, elle n’a pas été entendue au sujet du placement de son enfant, ce qui l’a empêché de contester les rapports qui l’ont mise en cause. Enfin, les décisions n’ont pas été rendues publiquement.

Décision de la Cour européenne des droits de l’homme :

Sur la violation de l’article 8 de la convention :

Pour la Cour il y a bien eu une violation de l’article 8 de la Convention par les autorités Autrichiennes.
En l’espèce, le transfert de la garde de l’enfant au bureau de la protection de l’enfance n’a pas reposé sur une incapacité de la maman de s’occuper de son enfant en raison de son état moral ou physique instable ou en raison de son comportement violent, mais sur le fait qu’elle n’avait pas de logement approprié, sur l’insuffisance de ses moyens et l’opacité de son statut de séjour en Autriche.
Le placement de l’enfant n’était donc pas nécessaire dans la mesure où cette mesure a été uniquement fondée sur des problèmes matériels. Aucun rapport n’a jamais fait état de violences ou de maltraitances à l’égard de l’enfant.
Aussi face à de tels problèmes matériels, l’Etat a l’obligation positive de prendre des mesures alternatives permettant à la mère et à enfant de rester ensemble.

Sur la violation de l’article 6-1 :

La mère, n’a pas pu avoir accès aux rapports établis par le bureau de la protection de l’enfance sur lesquels le juge s’est exclusivement basé pour ordonner le placement. La requérante n’a donc pas pu commenter et démentir ce qui était noté dans ces rapports. De plus Madame Moser n’a pas eu la possibilité d’être entendue avant chaque audience afin de pouvoir exposer sa version des faits. Elle s’est donc trouvée dans une situation de net désavantage par rapport à la partie opposante. Les décisions n’ont pas fait l’objet d’une publication.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, cela est contraire aux principes du contradictoire et de l’égalité des armes qui sont des composantes du droit à un procès équitable.

Aux vus de tous ces éléments, la Cour a considéré qu’il y avait une violation de l’article 6-1 de la Convention.